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QUE DIT LA LOI SUR LES FORMALITÉS A L’ENREGISTREMENT ET A L'EMBARQUEMENT D'UN NAVIRE ?


Naufrage de l'Esther Miracle...un flou artistique et plusieurs jours d'attente rien que pour décompter le nombre de passagers . Et pourtant des règles existent : il suffirait de les appliquer !

Extrait du Décret N° 462/PR/MPITPTHTAT du 10/10/2012 règlementant l'enregistrement et l'embarquement des personnes à bord de certains navires et engins à passagers

Art 5 : Avant le départ du navire, LE NOMBRE DE PERSONNES EMBARQUÉES DOIT ÊTRE COMMUNIQUÉ AU CAPITAINE AINSI QU'A L'AGENT DE LA COMPAGNIE CHARGÉ DE L'ENREGISTREMENT DES PASSAGERS OU A UN SERVICE DE LA COMPAGNIE INSTALLÉ A TERRE AYANT LES MÊMES FONCTIONS. Les dispositions matérielles prises en application des dispositions de l'article 4 ci-dessus sont consignées sur un document détenu, en permanence, par le capitaine à bord du navire.

Art 6 : Les informations ci-après doivent être consignées pour tous les navires ou engins à passagers qui partent d'un port gabonais et qui effectuent des voyages de plus de 20 milles à compter du point de départ - les noms et prénoms des personnes à bord - le sexe - l'indication de la catégorie d'âge ou bien l'âge ou encore l'année de naissance de la personne - les renseignements sur les besoins particuliers de soins ou d'assistance en cas d'urgence. Ces informations sont recueillies avant l'appareillage et communiquées au plus tard 30 minutes après le départ du navire ou engin à passagers à l'agent de la compagnie chargé de l'enregistrement ou à un service de la compagnie installé à terre ayant les mêmes fonctions.

Art 7 : La compagnie doit s'assurer que les renseignements communiqués par les personnes ayant déclaré des besoins particuliers de soins ou d'assistance en cas d'urgence sont correctement consignés et transmis au capitaine avant le départ du navire ou engin à passagers.

Art 8 : Les erreurs et omissions sur les informations visées à l'article 6 ci-dessus engagent la responsabilité personnelle des seules personnes tenues à la déclaration de ces informations.

Art 10 : LE CAPITAINE S'ASSURE AVANT LE DÉPART QUE LE NOMBRE DE PERSONNES EMBARQUÉES A BORD D'UN NAVIRE OU ENGIN A PASSAGERS N’EXCÈDE PAS LE NOMBRE TOTAL DE PERSONNES QUE LE NAVIRE EST AUTORISÉ A TRANSPORTER. Tous les navires et engins transportant des passagers ne peuvent appareiller que si les opérations de comptage prescrites par les dispositions du présent décret ont été effectuées et si le nombre total des personnes présentes à bord n'excède pas les capacités attribuées audit navire ou engin.

Art 11 : Toute compagnie responsable de l'exploitation d'un navire ou d'un engin à passagers soumis aux obligations prescrites par les articles 4 et 5 ci-dessus doit - instaurer un système d'enregistrement des informations concernant les passagers, conformément aux dispositions de l'article 14 ci-dessous et approuvé par l'administration - nommer un agent chargé du comptage et de l'enregistrement nominatif des passagers, de la conservation des informations et de leur transmission, en cas d'urgence ou à la suite d'un accident aux organismes et autorités compétentes.

Art 12 : LA COMPAGNIE DOIT S'ASSURER QUE LES INFORMATIONS VISÉES AUX ARTICLES 4 ET 5 CI-DESSUS SONT DISPONIBLES A TOUT MOMENT POUR ÊTRE COMMUNIQUÉES AUX SERVICES RESPONSABLES DE LA RECHERCHE ET DU SAUVETAGE. Les données à caractère personnel visées à l'article 6 ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire.

Art 13 : L'administration procède à des contrôles sur le bon fonctionnement des dispositifs approuvés d'enregistrement. Les agents habilités à effectuer ces contrôles ont libre accès à tout navire ou engin, au siège de la compagnie où sont enregistrées les informations requises, à tout document et registre, ainsi qu'à tout fichier électronique faisant partie du dispositif d'enregistrement exploité par la compagnie.

Art 14 : Les systèmes d'enregistrement doivent être lisibles, disponibles, faciles et sécurisés. Notre avis : Pour le moment on est dans l'émotion, mais c'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses




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