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PROPHÈTE EMMANUEL NDZOMA VS LE CODE PÉNAL

Koh il fait la magie... Art 210 : Hors les cas prévus aux articles 223-4.1 et 224-2 du présent Code, quiconque a participé à une transaction portant sur des restes ou ossements humains, ou s’est livré à la pratique de la sorcellerie, de la magie ou du charlatanisme susceptibles de troubler l’ordre public ou de porter atteinte aux personnes ou à la propriété, est puni d’un emprisonnement de dix ans au plus et d’une amende de 5.000.000 de francs au plus, ou de l’une de ces deux peines seulement. - La magie c'est quoi ? même le code ne le dit pas

Koh il fait de la pratique illégale de la médecine Art 204 : Quiconque exerce illégalement la médecine ou l’art dentaire est puni d’un emprisonnement de cinq ans au plus et d’une amende de 10.000.000 de francs au plus, ou de l’une de ces deux peines seulement. La confiscation du matériel ayant permis la commission de ces infractions pourra être prononcée. - On confisque le micro?

Pour nous, éventuellement et sous réserves de preuves, il pourrait sembler s'illustrer dans :

L'escroquerie Art 301 : Quiconque, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaires, ou pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, se fait remettre ou délivrer des fonds, des meubles ou des obligations, dispositions, billets, promesses, quittances ou décharges et a, par l’un de ces moyens, escroqué ou tenté d’escroquer les biens d’autrui, est puni d’un emprisonnement de cinq ans au plus, et d’une amende de 20.000.000 de francs au plus.


L'abus de faiblesse Article 249-9 : L’auteur de l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse soit d’un mineur, soit d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou est connue de son auteur, soit d'une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables, est puni de trois ans d'emprisonnement au plus et d’une amende de 2.000.000 de francs au plus. Lorsque l'infraction est commise par le dirigeant de fait ou de droit d'un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement au plus et à 30.000.000 de francs d'amende au plus.

Et surtout le bruit, le tapage et les nuisances sonores (Art 340-4 et art 453)


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