QUE DIT LA LOI SUR LE SORT DES PERSONNES DISPARUES ?
Art 152 : La disparition est le fait, pour une personne, de ne pas reparaître par suite de circonstances de nature à mettre sa vie en danger lorsque son corps n’a pu être retrouvé, et qui rendent le décès certain ou, du moins, infiniment probable. En cas de disparition, le décès pourra être judiciairement déclaré dans les conditions et selon la procédure prévue par le présent code, sous la section des actes de décès.
Art 184 : Lorsqu’une personne a disparu dans des conditions telles que sa mort est certaine, bien que son cadavre n’ait pas été retrouvé, tout intéressé peut demander au tribunal de rendre un jugement déclaratif du décès de cette personne.
Le tribunal compétent est celui où la personne de qui le demandeur veut établir le décès avait son domicile ou sa résidence lors de son décès, ou celui du lieu où s’est produit l’événement ayant entraîné le décès.
Art 185 : Lorsque plusieurs personnes ont disparu au cours d’un même événement, leurs décès peuvent être déclarés par un jugement collectif qui est rendu par le tribunal du lieu de la disparition ou du port d’attache du bâtiment ou de l’aéronef ou, à défaut, par le tribunal de grande instance de la capitale.
Art 186 : Lorsque le tribunal déclare le décès, il doit en fixer la date, eu égard aux présomptions tirées des circonstances de la cause et, à défaut, au jour de la disparition. Il peut également ordonner une enquête complémentaire sur les circonstances de la disparition ou du décès présumé.
Art 187 : Les jugements déclaratifs de décès individuel et les extraits individuels des jugements collectifs de décès doivent être transmis aux Officiers de l’état civil des derniers domiciles des disparus pour être transcrits à leur date. Et si un disparu est retrouvé dans quelques semaines/mois/années (si si c'est déjà arrivé), après avoir été déclaré décédé ?
Art 188 : Si celui de qui le décès a été judiciairement déclaré réapparaît postérieurement au jugement déclaratif, ce jugement déclaratif est annulé à sa requête ou à celui du Ministère public, par le tribunal qui l’a rendu. Mention de l’annulation du jugement déclaratif de décès est faite en marge de sa transcription et en marge de l’acte de naissance de l’intéressé.
Courage au peuple gabonais
- Source : Code civil 1ère partie - Crédit photo : On l'ignore
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