top of page

CODE DE DÉONTOLOGIE DE LA FONCTION PUBLIQUE (Loi N° 014/2005 du 08/08/2005)

"Errare humanum est, perseverare diabolicum" Traduction : L'erreur est humaine, persévérer (dans l'erreur) est diabolique L'erreur est humaine, mais les erreurs de l'administration gabonaise...même le diable est étonné

Morceaux choisis

Art 6 : [...] Toutes les administrations, tous les services et tous les établissements publics doivent observer, à tous les niveaux, l’égalité de traitement de tous les usagers notamment, les personnes se trouvant dans une situation semblable doivent faire l’objet d’un même traitement, sans distinction d’aucune sorte.

Art 11 : Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, les prestations fournies par l’Administration sont gratuites.

Art 14 : L’Administration doit servir les usagers en respectant : [...] - la qualité, l’efficience, la célérité et les délais de réponse ; [...]

Art 13 : L’usager ne saurait souffrir des turpitudes de l’Administration - Ya pas l'encre...ya pas le papier...ya pas le carburant

Art 17 : L’ Administration doit veiller à fournir des prestations au meilleur rapport qualité coût, en utilisant de façon optimale les ressources dont elle dispose.

Art 19 : Sauf en ce qui concerne ceux soumis à l’obligation de discrétion et du secret professionnel, les actes de l’Administration doivent être pris selon des procédures transparentes, simples et compréhensibles.

Art 24 : Toute personne justifiant de son identité a le droit de connaître, de contester et, au besoin de faire rectifier les informations nominatives la concernant, ainsi que l’exploitation qui en est faite, notamment dans les traitements automatisés.

Art 27 : Des mécanismes doivent être mis en place par l‘Administration, en vue de l’évaluation périodique des prestations et services offerts au public. Les résultats de ces évaluations doivent être diffusés, notamment à l’occasion de la publication des rapports annuels d’activités.

Art 32 : L’usager ne peut exiger la création d’un service public si son existence n’est prévue par la loi. Lorsque le principe de la création d’un service public est prévu par la loi, l’usager potentiel ou virtuel peut engager la responsabilité de l’administration pour négligence ou retard excessif apporté à la matérialisation de cette création [...] - Allo la SEEG, on dit quoi ?

Art 38 : L’agent public a l’obligation de respecter les horaires de service, d’observer les devoirs liés à sa fonction et d’avoir un grand intérêt pour le service public. Sauf dans les cas et conditions prévus par les textes en vigueur, l’agent public ne doit pas vaquer à ses occupations personnelles pendant les heures de service.

Art 54 : L’agent public doit avoir le respect absolu des usagers quels que soient leur sexe, leur nationalité ou leur origine, leur condition sociale ou leurs convictions politiques, religieuses ou philosophiques, leur réputation ou leurs sentiments qu’il ne peut éprouver à leur égard

Art 55 : L’agent public doit faire preuve de professionnalisme par comportement au travail et par l’effort constant à se perfectionner, à approfondir et actualiser ses connaissances, à affiner les aptitudes nécessaires à l’accomplissement de ses tâches et à améliorer son rendement et sa productivité. - Zuma c'est fini ?

Art 57 : L’agent public est tenu de s’acquitter correctement et efficacement de ses obligations et de faire preuve de rigueur, de responsabilité, d’équité, de civisme et de courtoisie dans l’accomplissement de ses fonctions, notamment dans ses relations, aussi bien avec ses supérieurs, ses collègues et ses subordonnés, qu’avec le public.

Art 61 : L’agent public ne doit solliciter, accepter, réclamer ou recevoir directement ou indirectement, aucun paiement, dons, cadeaux ou autres avantages en nature, pour s’acquitter ou s’abstenir de s’acquitter de ses fonctions ou obligations.


Notre avis : Un jour peut-être...

Posts à l'affiche
Posts Récents
Archives
Rechercher par Tags
  • Facebook Basic Square
bottom of page