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ARTICLE 106

Hier en écoutant la plus grande chanteuse gabonaise de tous les temps (selon moi hein), je me suis demandée si le fameux "Article 106" avait un rapport avec un vrai texte de loi ?

Comme je suis maso, j'ai fouillé tous les codes en vigueur à l'époque de la sortie de cette chanson


  • Code de la nationalité de 1999 : Sans objet, s’arrête à l'article 52

  • Code des participations de 1983 : idem, s’arrête à l'article 25

  • Code de la concurrence 1998 : idem, s’arrête à l'article 62

  • Code agricole de 2008 : idem, s’arrête à l'article 31

  • Code de la route de 1969 : idem, s’arrête à l'article 27


Tchouooo, les codes de l'époque étaient brefs hein


  • Art 106 Code pénal de 1963 : Quiconque aura, au Gabon, contrefait ou altéré des monnaies étrangères ou participé à l’émission, exposition ou introduction au Gabon de monnaies ou billets de banque étrangers contrefaits ou altérés, sera puni de la réclusion criminelle à temps.

  • Art 106 1ère partie Code civil de 1989 : La preuve du nom et des prénoms résulte des actes de l’état civil.

  • Art 106 Code forestier de 2001 : Toute demande de Concession Forestière sous Aménagement Durable, en abrégé CFAD, est adressée au Ministre chargé des Eaux et Forêts par l’intermédiaire du Chef de l’Inspection Provinciale des Eaux et Forêts dont relève la zone concernée.


  • Art 106 Code des pêches et de l'aquaculture de 2005 : A l’expiration des délais prévus à l’article 97 ci-dessus ou si le contrevenant ne s’exécute pas, les biens ayant fait l’objet de mesures conservatoires sont définitivement acquis à l’Etat.


  • Art 106 Code de procédure civile de 1977 : La garantie est simple lorsque le demandeur en garantie est lui-même poursuivi comme personnellement obligé, il demeure partie principale.

La garantie est formelle lorsque le demandeur en garantie est seulement poursuivi comme détenteur d'un bien; il peut toujours requérir avec sa mise hors de cause que le garant lui soit substitue comme partie principale.

Cependant le garanti, quoique mis hors de cause comme partie principale, peut y demeurer pour la conservation de ses droits; le demandeur originaire peut demander qu'il y reste pour la conservation des siens.


  • Art 106 Code des juridictions administratives de 1985 : Ne peuvent être entendus comme témoins les parents ou alliés en ligne directe de l'une ou l'autre des parties, leurs conjoints ou toute personne à leur service.

Toutes autres personnes sont admises comme témoins à l'exception de celles que la loi ou les décisions judiciaires déclarent incapables de témoigner en justice.


Au final entre la traduction de la chanson et tous ces articles...je ne vois aucun rapport

Enough is enough , si quelqu'un sait, qu'il veuille bien nous expliquer

Mais il y a un article 106 là...hummm...hein non ????


Allez, bon lundi !

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