DE QUOI SE SONT RENDUES COUPABLES CERTAINES PERSONNES LORS DES RÉCENTES VINDICTES POPULAIRES, ET QUE
💡COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES, VIOLENCES ET VOIES DE FAIT
🔖Art 362 : Quiconque a volontairement porté des coups ou commis toute autre violence ou voie de fait sur une personne ayant entrainé des blessures, est puni d’un emprisonnement de 5 ans au plus et d’une amende de 1.000.000 de francs au moins. ⚠️🔖Article 364 : L’auteur des coups et blessures portés volontairement, sans intention de donner la mort mais qui l’ont pourtant occasionnée, est puni de 15 ans de réclusion criminelle.
💡DIFFUSION DE FAUSSES NOUVELLES OU ALLÉGATIONS MENSONGÈRES 🔖Art 226 : Quiconque aura, par propagande écrite ou orale, quels qu’en soient les moyens de diffusion, directement ou indirectement provoqué un crime ou un délit dirigé contre l’État ou les particuliers, contre les personnes ou les biens, ou fait l’apologie de ces crimes ou délits, est puni d’un emprisonnement de 3 ans au plus. Sont punis des mêmes peines, ceux qui auront incité, provoqué ou encouragé le ou les auteurs, au cas où la provocation aurait été suivie d’effet. 🔖Art 227 : La diffusion ou la reproduction, par quelque moyen que ce soit, de nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers, lorsque, faite de mauvaise foi, elle aura troublé l’ordre public ou sera susceptible de le troubler, est punie d’un emprisonnement de 5 ans au plus et d’une amende de 3.000.000 de francs au plus.
💡NON ASSISTANCE A PERSONNE EN DANGER - OMISSION DE PORTER SECOURS 🔖Art 382 : Est puni d’un emprisonnement de 5 ans au plus et d’une amende de 1.000.000 de francs au plus, ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque : 1- pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un fait qualifié crime, soit un délit contre l’intégrité corporelle de la personne, s’abstient volontairement de le faire ; 2- s’abstient volontairement de porter à une personne en péril l’assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter, soit par son action personnelle, soit en lui portant un secours.
💡RÉBELLION 🔖Art 247 : Est qualifiée de rébellion, toute attaque, toute résistance avec violences et voies de fait envers toute personne dépositaire de l’autorité publique ou toute personne chargée d’une mission de service public agissant pour l’exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l’autorité publique, des décisions, des réquisitions ou mandats de justice.
💡OUTRAGES ENVERS LES DÉPOSITAIRES DE L’AUTORITÉ ET DE LA FORCE PUBLIQUES 🔖Art 256 : L’outrage commis publiquement envers les cours, les tribunaux, les armées, les corps constitués et les administrations publiques est puni d’un emprisonnement d’1 an au plus et d’une amende d’un montant de 3.000.000 de francs au plus.
💡ENTRAVE A L'ACTION DE LA JUSTICE 👉Par exemple pour ceux qui ont brulé les véhicules... 🔖Art 266 : Quiconque a modifié l’état des lieux d’un crime ou d’un délit soit par effacement des traces ou indices, soit par le déplacement ou la suppression d’objets quelconques, est puni d’un emprisonnement de 3 ans au plus et d’une amende de 1.000.000 de francs au plus, ou de l’une de ces deux peines seulement.
💡ACTES DE TORTURE ET ACTES DE BARBARIE 🔖Art 359 : Constituent des actes de torture ou de barbarie, la commission d’un ou plusieurs actes inhumains ou dégradants d’une gravité exceptionnelle qui dépassent de simples violences et occasionnent à la victime une douleur ou une souffrance aigüe, avec la volonté de nier en la victime la dignité de la personne humaine. 🔖Art 360 : L’auteur de tortures ou d’actes de barbarie est puni de 20 ans de réclusion criminelle et d’une amende de 20.000.000 de francs au plus.
Source :
- Code pénal - Crédit photo : Journal de 20h du 28/01/2020, Gabon Télévision