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LES SERVICES PUBLIQUES DE L'EAU ET DE L’ÉLECTRICITÉ

IKAPI vient de finir la construction de sa maison dans le Grand Libreville. Étant à seulement 500 m de la route principale, il s'attendait à tout sauf à ne pas avoir accès à l'eau potable Il a donc dû investir dans une cuve et un surpresseur, et doit faire appel à un prestataire pour le remplissage de sa cuve A cela s'ajoute le fait que n'ayant pas de poteau électrique à proximité de chez lui, il a dû faire placer son compteur EDAN loin de sa maison avec les risques que ça implique (trafic de son compteur, branchement clandestin, vol de câbles électriques, baisse de tension fréquente, etc.). Dépité, IKAPI se demande s'il ne peut pas porter plainte, et surtout à QUI ?


Pour commencer, quels sont les acteurs de l'eau et de l'électricité au Gabon ? - La SEEG (Le concessionnaire) - L’État aka le Ministère de l'eau et de l'énergie (Le pouvoir adjudicateur/Maitre d'ouvrage/....) - Le Conseil National de l'Eau et de l’Électricité crée en 1995 - Fond Spécial de L'eau crée en 1993 - Fond Spécial de l’Électricité crée en 1993 - La SPETG (Société de Production et de Transport d’Électricité du Gabon) : 2014 création - 2015 suppression - La Société de Patrimoine du Service Public de l’Eau Potable, de l’Énergie Électrique et de l’Assainissement, Créée en 2011 - L'ARSEE (Agence de Régulation du Secteur de l'Eau potable et de l’Énergie électrique) créée en 2010 Constat : Quand on lit les textes relatifs aux 4 derniers, que des doublons dans les missions... Tout ce beau monde, pour quel résultat ?


De 1997 à 2018, la SEEG assurait la gestion déléguée du service public de Production, Transport et de Distribution de l'Eau potable et de l’Énergie électrique en République Gabonaise. Et depuis 2018, l'ETAT a procédé à la réquisition de la SEEG.

Décret n°152/PR/MEE du 09/05/2018 constatant l’utilité publique des services et activités de production, de transport et de distribution d’eau potable et d’énergie électrique délégués à la Société d’Énergie et d’Eau du Gabon Art 1er : Le présent décret constate l’utilité publique des services et activités de production, de transport et de distribution d’eau potable et d’énergie électrique délégués à la Société d’Énergie et d’Eau du Gabon (SEEG) Art 2 : Afin d’assurer la continuité du service public d’eau potable et d’énergie électrique, dans le domaine concédé à la SEEG, suite à la résiliation pour motif d’intérêt général de la convention de concession entre l’État et la SEEG, il est procédé à la réquisition d’usage de l’entreprise exploitée par la SEEG, dans son acception ut universi, comprenant notamment l’ensemble de son personnel, telle que prévue à l’article 8 du Titre II de la loi n°3/85 fixant le régime juridique des réquisitions civiles de biens et de services.


Loi n°024/2016 du 29/12/2016 fixant le régime juridique de la production, du transport et de la distribution de l'énergie électrique et de l'eau potable en République Gabonaise Art 3 : Relèvent du monopole de l’État, les activités de production, de transport, de commercialisation, d’importation et d’exportation de l’énergie électrique et d’eau potable. L’État peut confier la réalisation ou la gestion de ces activités à une ou plusieurs personnes morales de droit gabonais, dans les conditions et selon les modalités fixées par la présente loi et les autres textes en vigueur.

La fourniture de l'eau et de l’électricité sont des services étatiques soumis aux obligations de qualité et continuité du service publique

Décret n°0110/PR/MERH du 27/04/2022 portant désignation du Concessionnaire du service public de la production, de transport et de la distribution de l’Énergie Électrique et de l'Eau Potable en République Gabonaise Art 2 : La Société d’Énergie et d'Eau du Gabon, en abrégé SEEG, est désignée Concessionnaire de la Convention de concession du service public de la production, de transport et de la distribution de l’Énergie Électrique et de l'Eau Potable en République Gabonaise

Code de déontologie de la fonction publique Art 13 : l'usager ne saurait souffrir des turpitudes de l'administration Art 32 : L’usager ne peut exiger la création d’un service public si son existence n’est prévue par la loi. Lorsque le principe de la création d’un service public est prévu par la loi, l’usager potentiel ou virtuel peut engager la responsabilité de l’administration pour négligence ou retard excessif apporté à la matérialisation de cette création [...]

Vu que l’État est défaillant, IKAPI peut-il s'affranchir de la SEEG en produisant lui même son eau et son électricité ? Loi n°8/93 du 7 avril 1993, fixant le régime juridique de la production, du transport et de la distribution de l’eau potable et de l’énergie électrique Art 3 : Par dérogation aux dispositions de l'article ter de la présente loi, des tiers peuvent produire, transporter et distribuer l'énergie électrique pour leur usage exclusif, sous réserve, pour les installations à caractère commercial ou industriel, qu'elles soient réalisées conformément aux normes du service public et qu'une déclaration préalable soit faite à l'administration compétente, dans les formes et conditions qui seront fixées par décret pris en conseil des ministres, sur proposition du ministre chargé de l'énergie électrique. Peut également être autorisée par l’État, à titre précaire et révocable, la création de lignes électriques ou de conduites d'eau potable pour la desserte de tiers, en raison de l'inexistante ou de l'insuffisance, dans la région concernée, de moyens appartenant au service public.


Décret n°769/PR/MMEPR du 26/06/2003 portant réglementation de la production indépendante d’énergie électrique en République Gabonaise Art 3 : Sans préjudice des dispositions relatives à l’électrification rurale, l’Etat peut autoriser une production indépendante d’énergie électrique à des fins privées, à une ou plusieurs personnes morales de droit gabonais en distinguant : - la production de l’énergie électrique ; - le transport de l’énergie électrique. [...] Art 4 : L’ouvrage de production de l’énergie électrique réalisée et exploité par le bénéficiaire de l’autorisation prévue par le présent décret, a le caractère d’ouvrage public.

Loi n°024/2016 du 29/12/2016 fixant le régime juridique de la production, du transport et de la distribution de l'énergie électrique et de l'eau potable en République Gabonaise Art 6 : Par dérogation aux dispositions de l’article 3 ci-dessus, toute personne physique ou morale peut produire, transporter et distribuer de l’énergie électrique et de l’eau potable pour son usage exclusif, sous réserve, pour les installations à caractère commercial ou industriel, qu’elles soient réalisées conformément aux normes du service public et qu’une déclaration préalable soit faite à l’administration compétente dans les formes et conditions fixées par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé de l’énergie électrique et de l’eau potable. Art 7 : Outre la dérogation prévue à l’article 6 ci-dessus, l’État peut autoriser : - la création, à titre précaire et révocable, d’ouvrages énergétiques ou hydrauliques pour la desserte de tiers, en raison de l’inexistence ou de l’insuffisance, dans ta région concernée, de moyen appartenant au service public ; - la production, la commercialisation, l’importation et l’exportation des eaux destinées et conditionnées pour la consommation humaine, ainsi que le prélèvement, le transport et le stockage de l’eau brute à des fins industrielles ou en vue d’un usage privé, dans les conditions et selon les modalités fixées par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé de l’énergie électrique et de l’eau potable. Art 12 : Les propriétaires des moyens de production, de transport ou de distribution visés aux articles 6 et 7 ci-dessus doivent vendre au délégataire leur production excédentaire, et autoriser l’utilisation de leurs propres réseaux.


Conclusion : Oui, s'il a encore de l'argent, IKAPI peut s’affranchir des installation publiques ! Mais les installations qu'il construira appartiendront à terme à l’État GABONAIS, et de plus, il est obligé de vendre son excédent de production à L’État


IKAPI peut-il saisir la justice ? Oui ! Le tribunal administratif... - Pour exiger que la SEEG exécute les travaux nécessaires à son accès paisible à l'eau et à l'électricité (sous astreinte c'est encore mieux) - Et demander réparation en dommages et intérêts


Notre avis : Pour résoudre le problème de l'eau, tu achètes la cuve et le surpresseur ; mais quand il y a coupure de courant, il n'a plus d'eau quand même, puisque le surpresseur fonctionne à l'électricité...Kiééé c'est quelle souffrance ça



- Décret n°1501/PR/MERH du 29 décembre 2011 portant création et organisation de la Société de Patrimoine du Service Public de l'Eau Potable, de l'Energie Electrique et de l'Assainissement, ensemble les textes modificatifs subséquents


- Arrêté n°0001/MEE/MEPPDD du 16 février 2018 portant réquisition de la SEEG pour cause d'intérêt général


- Décret n°628/PRMMEP du 18 juin 1997 portant désignation du concessionnaire du service public de la production, du transport et de la distribution de l'eau potable et de l'énergie électrique


- Loi N° 10/93 du 7 avril 1993, portant création du fonds spécial de l’électricité


- Loi n°14/95 du 23 novembre 1995 portant création, composition et fixant les attributions et le fonctionnement du Conseil National de l'Eau et de l'Electricité


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