Gabon février 2021 - Révolution des casseroles
Code pénal 2020 TITRE VI : DES NUISANCES SONORES Art 453
Quiconque, dans un lieu public ou privé, directement ou par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont il avait la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité, est à l’origine d’un bruit autre que ceux relevant d’une activité particulière autorisée ou d’une unité de production ou d’exploitation industrielle, commerciale ou artisanale, de nature, par sa durée, sa répétition, ou son intensité, à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, est puni d’un emprisonnement de 3 mois au plus et d’une amende de 1.000.000 de francs au plus.
La peine pourra être portée au double dans les cas suivants :
-lorsque les nuisances sonores sont commises de nuit ;
-lorsque le ou les auteurs persistent en dépit d’une injonction de l’autorité administrative compétente ;
-lorsque les nuisances sont produites par un débit de boissons ou tout établissement assimilé en violation des dispositions législatives ou réglementaires du secteur.
Notre avis : y'aura t-il assez de places à "sans-famille" ?
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