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LE HARCÈLEMENT SEXUEL ET MORAL

📌Votre chef vous appelle constamment hors des horaires de boulot, ou quand vous êtes en congés ? 📌Il remet en permanence en cause votre travail même quand il est bien fait ? 📌Il vous fait des avances lourdes et non équivoques que vous n'appréciez pas ? 📌 Il/elle suspend votre promotion à des rapports sexuels avec lui/elle ? 📌Votre professeur vous mettra toujours moins de la moyenne tant que vous ne cédez pas à ses avances ? 📌Un agent administratif promet de traiter prioritairement votre dossier à condition que...?

💡Si vous avez répondu OUI à une ou plusieurs de ces questions, vous faites probablement l'objet d'un harcèlement moral et/ou sexuel !


👉Le harcèlement moral est une infraction de catégorie 3 puni par le Code pénal

👉Et le harcèlement sexuel est traitée par la loi n°019-2013 du 21 aout 2013 : 🔖Art 257 nouveau - Constitue des attentats à la pudeur : [...] 4-tout comportement, attitude, ou parole assidue, répétitive et suggestive, directement ou indirectement imputable à une personne qui, abusant de l'autorité ou de l'influence qui lui confèrent ses fonctions, ou son rang social, a pour but d'obtenir des faveurs sexuelles d'un individu de l'un ou de l'autre sexe. [...] Le harcèlement sexuel visé au 4ème paragraphe de l'article 257 ci-dessus est puni d'un emprisonnement de 3 à 6 mois et d'une amende de 24.000 à 500.000 francs.


💡Et pour le harcèlement moral et/ou sexuel au travail ? 🔖Art 6 Code du travail 2021 : On entend par harcèlement, le fait d'exercer sur une personne, quelle que soit sa position au sein de l'entreprise à savoir employeur ou travailleur du fait de la relation de travail sur le lieu ou en dehors du lieu de travail, des pressions, violences verbales, physiques ou morales en vue de l'obtention d'une satisfaction ou d'une faveur personnelle au profit d'un tiers, ainsi que tout comportement physique ou non verbal subi par une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité de cette personne et de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant, de nature à compromettre son avenir professionnel ou sa situation professionnelle. On distingue deux formes de harcèlement :

-le harcèlement moral : tous agissements de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;

-le harcèlement sexuel, soit :

1) tout fait constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle qui, soit porte atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;

2) tout fait assimilé consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celuici soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.


Les actes et attitudes constitutifs de harcèlement s'appliquent : -aux relations entre les travailleurs et toute personne exerçant un pouvoir ou occupant une position hiérarchique ; -aux relations entre travailleurs de même niveau hiérarchique.


Tout employeur ou travailleur ayant procédé à des agissements de harcèlement moral ou sexuel est passible d'une sanction disciplinaire ou de poursuites judiciaires. Sous peine des sanctions prévues par la présente loi et/ou le Code Pénal, aucun travailleur, aucune personne en formation, stagiaire ou apprenti :


-ne doit subir, sur le lieu ou à l'occasion du travail, des agissements constitutifs de harcèlement moral ou sexuel ; -ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de classement, d'affectation, de qualification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement moral ou sexuel ou pour avoir témoigné contre ou relaté de tels agissements.


Le travailleur, le stagiaire ou l'apprenti qui s'estime victime de harcèlement peut saisir, sous pli confidentiel, les délégués du personnel, l'employeur, ou l'inspecteur du travail.


La charge de la preuve des faits constitutifs de harcèlement incombe à la victime. Il revient alors à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement.


Les délégués du personnel et les délégués syndicaux dans l'entreprise disposent d'un droit d'alerte.


Toute organisation syndicale représentative ou toute association légalement déclarée peut, avec l'accord écrit du travailleur, engager toute action en son nom devant les autorités ou juridictions compétentes.



🧐Notre avis : Le plus dur pour prouver le harcèlement sexuel ou moral c'est cette condition de " répétitivité " ; Il faut donc que ça dure un moment, un bon moment 😞, pour que les faits de harcèlement soit constitués. Encore faudrait-il que la victime ait conservé les preuves, et surtout le courage de porter plainte...


👉Astuce : Plutôt que d'attendre pour prouver le harcèlement sexuel, vous pouvez envisager de porter plainte pour "agression sexuelle" s'il y a eu atteinte sexuelle sans pénétration (avec pénétration c'est un viol) avec violence, contrainte ou menace. Pour qu'il y ait agression sexuelle, un contact physique est nécessaire entre l'auteur et la victime (ex: il vous a touché la cuisse, les fesses, etc.).


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